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2300167 Généré par l'IA

Communal Council Sale Promise Annulment Withdrawal and Cost Assessment

Numéro de cause 2300167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two entities sought the annulment of a communal council's decision declaring the lapse of a 2019 sale promise, and alternatively, an interpretation of that decision regarding a prior 2018 decision, while also claiming costs. The defendant entity requested a stay of proceedings pending a civil court ruling on the promise's validity or the dismissal of the request, also seeking costs. The Tribunal gave formal notice of the applicants' withdrawal of their entire petition, which was deemed unconditional, and consequently rejected the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 312-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Communal Council Sale Promise Annulment Withdrawal and Cost Assessment: The defendant entity requested a stay of proceedings pending a civil court ruling on the promise's validity or the dismissal of the request, also seeking costs. The Tribunal gave formal notice of the applicants' withdrawal of their entire petition, which was deemed unconditional, and consequently rejected the defendant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation civile retrait des conclusions civiles fixation des frais procédure pendante licenciement administratif vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal to formally accept the withdrawal of the claim.

Article 1er

The disposition explicitly gives effect to the withdrawal of the claim.

Article 2

The disposition explicitly rejects the Community of Communes' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier et le 15 décembre 2023, la SCI Pharaon et la SAS Vectura, représentées par Me Briand, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du conseil de la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne du 15 décembre 2022 en tant qu'elle prononce la caducité de la promesse de vente du 8 août 2019 ;

2°) à défaut et au visa des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, de statuer sur l'interprétation de la délibération du 15 décembre 2022 afin de préciser si celle-ci a un quelconque effet juridique sur la validité de la délibération du 25 janvier 2018 ;

3°) de condamner la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023, le 19 janvier et 27 juin 2024, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne, représentée par Me Marfaing-Didier, demande à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse saisi de la caducité de la promesse unilatérale de vente sous le numéro RG 22/05129, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 la SCI Pharaon et la SAS Vectura déclarent se désister de leur requête.

Me Briand a indiqué dans une lettre que la SCI Pharaon a été désignée comme représentante unique pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par son mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la SCI Pharaon et la SAS Vectura ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge des requérantes au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement à la SCI Pharaon et la SAS Vectura.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pharaon et à la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,