Legislator Jurisprudence & Législation
2300167 Généré par l'IA

Dismissal of Road Tax Dispute Petition Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2300167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request seeking the administrative tribunal to seize jurisdiction over a civil case concerning a dispute over a road tax, but the request failed to articulate any grounds or legal arguments. Citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for a valid request and the power of the president to reject manifestly inadmissible applications, the court determined that because the petition lacked any statement of facts or means and was not subsequently regularized with grounds within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Road Tax Dispute Petition Lacking Legal Grounds: Citing the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for a valid request and the power of the president to reject manifestly inadmissible applications, the court determined that because the petition lacked any statement of facts or means and was not subsequently regularized with grounds within the statutory appeal period, the request was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed.

Mots-clés

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contestation civile chefs de compétence licenciement administratif retrait de la requête condition légale motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article, concerning the requirements for a valid request, justifies the inadmissibility of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A " souhaite que le tribunal administratif saisisse l'affaire civile A Michel Sylvain / SIP NÏMES Ouest - contestation de la SATD ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, expirant au plus tard deux mois après l'introduction de sa requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Nîmes, le 21 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.