Petition for Passport Issuance Amidst Deportation Order Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend the implicit rejection of her request for a French passport for her child and an order compelling the prefect to issue the passport, arguing that proving her son's nationality was urgent due to an ongoing administrative appeal concerning her own order to leave the territory, which carried a risk of imminent removal and separation from the child's French father. The administrative judge rejected the request because the urgency standard of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, noting that merely suspending the refusal would not resolve the underlying urgency related to the deportation order, and further, the request for a definitive order compelling issuance of the passport exceeded the provisional nature of the summary proceedings jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Passport Issuance Amidst Deportation Order Urgency: The administrative judge rejected the request because the urgency standard of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, noting that merely suspending the refusal would not resolve the underlying urgency related to the deportation order, and further, the request for a definitive order compelling issuance of the passport exceeded the provisional nature of the summary proceedings jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without examining the merits, as the urgency condition was not met.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt) for granting a suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Robin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Loire à sa demande de délivrance d'un passeport français pour son enfant ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un passeport français au nom de Nathan A ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire français le 7 décembre 2022 et, dans le cadre du recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon dont la clôture d'instruction est fixée au 15 février 2023, elle doit pouvoir justifier de la nationalité française de son fils, faute de quoi elle s'expose à un risque imminent d'éloignement du territoire français et donc nécessairement à la séparation de son enfant avec son père qui est de nationalité française ;
- s'agissant du doute sérieux, d'une part la décision est entachée d'un défaut de motivation et, d'autre part, elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret 2005-1726 du 30 décembre 2005, modifié par le décret n°21-279 du 13 mars 2021.
Vu :
-la requête en annulation enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2300166 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme A fait valoir qu'elle doit pouvoir justifier de la nationalité française de son fils dans le cadre du recours en annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 7 décembre 2022 par le préfet du Rhône, et dont la clôture d'instruction est fixée au 15 février 2023. Toutefois, la seule suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de délivrer un passeport pour son enfant ne mettra pas fin à l'urgence invoquée. En outre, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit également enjoint au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un passeport français au nom de son fils présente un caractère définitif. Or, une telle demande excède la compétence du juge des référés qui ne peut ordonner que des mesures provisoires. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément circonstancié, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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