LLC v. Administration (Emplois Francs Payment Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought judicial review of an administrative decision refusing the sixth payment under the "emplois francs" scheme, but the court found the administrative law judge lacked jurisdiction because the filing constituted an administrative appeal directed at the administrative body itself, not the court, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision for immediate rejection by an authorized judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC v. Administration (Emplois Francs Payment Refusal): Dans les termes dans lesquels la présente requête est rédigée, la société Stockaz doit être regardée comme formant devant le tribunal un recours administratif adressé à Pôle emploi services contre la décision de non-paiement du 6 janvier 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours administratif formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de la société Stockaz est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing the judge to dismiss clearly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Stockaz a transmis au tribunal une demande adressée à Pôle emploi services à fin de contester la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'agence aides et mesures de Pôle emploi a refusé le sixième versement du dispositif " emplois francs ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. Dans les termes dans lesquels la présente requête est rédigée, la société Stockaz doit être regardée comme formant devant le tribunal un recours administratif adressé à Pôle emploi services contre la décision de non-paiement du 6 janvier 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours administratif formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de la société Stockaz est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Stockaz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Stockaz.
Copie en sera transmise pour information à Pôle emploi Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
R. VITRY
N°2300166