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2300166 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal Against Driving License Invalidation

Numéro de cause 2300166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her appeal against a decision invalidating her driving license, which was based on prior traffic infractions leading to point deductions. The administrative court issued an order because the petitioner subsequently filed a clear and simple withdrawal of her request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Appeal Against Driving License Invalidation: The administrative court issued an order because the petitioner subsequently filed a clear and simple withdrawal of her request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel retrait de la demande de révision procédure de nullité et renonciation course de contrôle retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

This article orders that the withdrawal (désistement) of the appeal be noted, which is the core dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article confers the authority upon the designated magistrate to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, Mme C B, représentée par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 25 août 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble ladite décision ainsi que les décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 17 août 2021 à Chevilly (1 point), et du 14 novembre 2021 à Ruan (1 point) qui y sont mentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que :

- le relevé d'information intégral ne comporte plus de mention afférente à l'infraction du 17 août 2021 et les points retirés lors des infractions des 25 septembre 2020, 26 mai 2021 et 14 novembre 2021 ont été restitués antérieurement à la requête ; le capital du permis de conduire est créditeur de huit points et les mentions relatives à la décision du 25 août 2022 ont été supprimées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 6 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.