Inadmissibility of Residency Status Petition Lacking Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the court's intervention regarding her residency status procedures with the local prefecture, submitting only proof of a valid residency card from an overseas department and a confirmation of a future appointment. The court ruled that the petition was inadmissible because the petitioner failed to present specific conclusions, such as seeking the annulment of a specific administrative decision or an order compelling the prefecture to act, thus preventing the tribunal from determining the precise subject matter of the request as required by administrative justice procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Inadmissibility of Residency Status Petition Lacking Specific Conclusions: The court ruled that the petition was inadmissible because the petitioner failed to present specific conclusions, such as seeking the annulment of a specific administrative decision or an order compelling the prefecture to act, thus preventing the tribunal from determining the precise subject matter of the request as required by administrative justice procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final disposition of the case.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning establishing the requirement for precise conclusions, which justifies the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B saisit le tribunal de ses démarches auprès des services de la préfecture du Rhône relatives à son séjour en France.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Si elle sollicite l'intervention du tribunal auprès des services de la préfecture du Rhône dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B se borne à produire une copie de la carte de séjour en cours de validité qui lui a été délivrée à Mayotte et le courrier de confirmation d'un rendez-vous devant se tenir en préfecture du Rhône le 26 juin 2023. Ce faisant, Mme B ne formule pas de conclusions précises, qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à ce qu'il soit enjoint à la préfecture d'agir dans un sens déterminé, permettant au tribunal d'apprécier l'objet exact de la requête. Par suite, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,