Jurisdictional Transfer of Passport Annulment Case from Dijon to Paris Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the French consulate in Algiers refusing to issue a passport, filing the action before the Administrative Tribunal of Dijon. The court determined that, as the decision was not one for which the Administrative Tribunal of Dijon held territorial competence under the relevant administrative justice code, and since no other specific tribunal was designated, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rule attributing jurisdiction for residual cases to the Tribunal of Paris. Therefore, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-19 du même code; Jurisdictional Transfer of Passport Annulment Case from Dijon to Paris Tribunal: The court determined that, as the decision was not one for which the Administrative Tribunal of Dijon held territorial competence under the relevant administrative justice code, and since no other specific tribunal was designated, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the rule attributing jurisdiction for residual cases to the Tribunal of Paris. Therefore, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court decision is based on the general power to transmit the case to the competent jurisdiction when the court is not competent.
The court used this article to establish that the administrative tribunal of Paris has jurisdiction over the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le refus du consulat général de France à Alger de lui délivrer un passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ".
3. La décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer à M. A un passeport n'est pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent pour connaître ni au nombre de celles pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître. En application de l'article R. 312-19 du même code, le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Dijon le 20 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy