License Point Withdrawal Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a ministerial decision withdrawing all points from their driving license, asserting that they did not commit some infractions as their vehicle was often loaned, and that the license was essential for their work. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the challenged decision to the request, as required by procedural rules, and did not submit it within the prescribed period following a formal request for regularization, even though the notification of that request was duly served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Withdrawal Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the challenged decision to the request, as required by procedural rules, and did not submit it within the prescribed period following a formal request for regularization, even though the notification of that request was duly served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de certaines infractions, son véhicule ayant été souvent prêté, et que son permis de conduire est son outil de travail.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Enfin, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () "
2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, dont la date n'est pas précisée, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2023 et qui, régulièrement présentée le 13 janvier 2023 à l'adresse qu'il avait indiquée, est revenue au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être regardée comme notifiée à cette date, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.