Legislator Jurisprudence & Législation
2300165 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Disability Benefits and Mobility Card Allocation)

Numéro de cause 2300165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul decisions from November 17, 2022, rejecting administrative appeals concerning the allocation of disability benefits (Allocation aux Adultes Handicapés, AAH), the disability mention of the mobility inclusion card, and the parking mention of the mobility inclusion card. The court dismissed the claims regarding the AAH and the disability mention card, reasoning that jurisdiction for decisions on these matters, as outlined in the Social Action and Families Code, lies with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. The claim concerning the parking mention card was dismissed as inadmissible because the petitioner failed to provide any supporting legal arguments or facts despite being formally invited to rectify the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. State (Disability Benefits and Mobility Card Allocation): The court dismissed the claims regarding the AAH and the disability mention card, reasoning that jurisdiction for decisions on these matters, as outlined in the Social Action and Families Code, lies with the judicial courts, not the administrative jurisdiction. The claim concerning the parking mention card was dismissed as inadmissible because the petitioner failed to provide any supporting legal arguments or facts despite being formally invited to rectify the deficiency.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales retrait de la demande autorisation de procéder durée de l'incapacité de travail exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claims regarding the AAH and CMI 'invalidité ou priorité' because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on them, based on the preceding analysis.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1 (as the basis for rejecting claims outside administrative jurisdiction) and explicitly in Article 8 (reasoning for rejection of the remaining claim based on Article 7 of R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler

- la décisions du 17 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision de refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés :

- la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

- la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges portant sur les décisions relatives à l'attribution de l'aide aux adultes handicapés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 17 novembre 2022 refusant de faire droit à sa demande d'attribution de cette prestation doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " :

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 17 novembre 2022 du président du conseil départemental des Landes refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mention " priorité ou invalidité " doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

6. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

7. Par sa requête M. A doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes l'a informé du rejet de son recours administratif préalable relatif à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, sa requête n'était assortie d'aucun moyen. Par un courrier du 23 janvier 2023, et dont il a accusé réception le 25 janvier suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à motiver sa requête à l'aide du formulaire joint. Si l'intéressé a produit un mémoire en réponse à cette demande, il n'a, une nouvelle fois, présenté aucun moyen à l'appui de son recours.

8. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 novembre 2022 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " de la requête de M. A, doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2022 portant refus de lui accorder, d'une part, l'allocation aux adultes handicapés et d'autre part, la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " sont respectivement rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 27 février 2023.

La présidente,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,