Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fees: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged administrative fees imposed for vehicle impoundment costs based on the Road Traffic Code, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that the impoundment of a vehicle, prescribed under the relevant articles of the Road Traffic Code, constitutes a judicial police operation and its resultant decisions are inseparable from such an operation, meaning the dispute falls squarely within the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Vehicle Impoundment Fees: Administrative vs. Judicial Courts: The court reasoned that the impoundment of a vehicle, prescribed under the relevant articles of the Road Traffic Code, constitutes a judicial police operation and its resultant decisions are inseparable from such an operation, meaning the dispute falls squarely within the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request on the basis of the court's lack of jurisdiction.
The court applied the provision authorizing the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B conteste devant le tribunal les frais de fourrière mis à sa charge par un avis de sommes à payer émis à son encontre le 9 décembre 2022 pour un montant de 333,13 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 325-9 du code de la route, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
3. Par sa requête, M. B conteste l'avis de sommes à payer d'un montant de 313,13 euros émis à son encontre le 9 décembre 2022 par la mairie de Maraussan, correspondant à des frais de mise en fourrière d'un véhicule. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Maraussan et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2023.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2023
La greffière,
A. Lacaze