Prefectural Residency Denial Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a direct appeal to the administrative court, challenging a prefectural order that denied their request for residency status and mandated their departure from French territory within 30 days, arguing for reconsideration based on their established private and family life. The court dismissed the appeal in an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative jurisdiction to function as an administrator by ruling on requests that are explicitly addressed as a "recours gracieux" (an administrative appeal to the authority that issued the decision), leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Residency Denial Appeal Admissibility: The court dismissed the appeal in an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it is not the role of the administrative jurisdiction to function as an administrator by ruling on requests that are explicitly addressed as a "recours gracieux" (an administrative appeal to the authority that issued the decision), leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim.
This provision provides the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible, specifically cited in point 4 for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Bille, avocat, présente un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté N°DR/B/97823180SM du 20 septembre 2023 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. La demande formulée pour M. A, représenté par Me Bille se présente comme un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 20 septembre 2023 et tendant à ce que le préfet délégué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy réexamine sa situation au regard de l'ancienneté de sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L Corneille