Telecommunications Company v. Mayor Regarding Mobile Phone Station Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company sought the annulment of a mayor's decision refusing a prior declaration for installing a mobile phone station and requested the court to compel the mayor to issue the non-opposition certificate or issue a non-opposition decision. The municipality did not file a defense brief in response to the initial application. Subsequently, the applicant filed a motion to withdraw its entire claim, leading the administrative tribunal to grant the motion and issue an order acknowledging the withdrawal of the proceedings, as permitted by the rules governing judicial administration concerning pure and simple withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 424-13 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Telecommunications Company v. Mayor Regarding Mobile Phone Station Installation: The municipality did not file a defense brief in response to the initial application. Subsequently, the applicant filed a motion to withdraw its entire claim, leading the administrative tribunal to grant the motion and issue an order acknowledging the withdrawal of the proceedings, as permitted by the rules governing judicial administration concerning pure and simple withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, giving effect to the withdrawal of the claim.
The court explicitly cites this article to justify taking note of the withdrawal of the claim via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Allonnes du 29 août 2022 par lequel il s'est opposé à la déclaration préalable en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Le Rouleau " à Allonnes et la décision implicite de rejet du 27 novembre 2022 née du silence gardé par le maire d'Allonnes sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire, à titre principal, de délivrer à la société TDF l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme visant la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 028 004 22 00007 en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allonnes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de la société TDF a été communiqué à la commune d'Allones pour qui il n'a pas été produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société TDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d'Allonnes.
Fait à Orléans, le 22 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce que le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.