Rejection for Lack of Substantiation in Housing Application Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of a commission's decision rejecting the priority and urgency recognition of their application for social housing, but the initial petition only outlined the housing situation without presenting legal grounds or means as required by administrative procedure codes. The administrative court had duly notified the applicant, providing a specific form and a one-month deadline to regularize the petition by submitting an argument demonstrating the contested decision violated their rights, warning of dismissal for lack of substantiation. Since the applicant failed to regularize the insufficient petition despite this explicit invitation and warning, the court concluded the request suffered from manifest inadmissibility and rejected it under the provisions allowing rejection of unregularized deficient applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection for Lack of Substantiation in Housing Application Appeal: The administrative court had duly notified the applicant, providing a specific form and a one-month deadline to regularize the petition by submitting an argument demonstrating the contested decision violated their rights, warning of dismissal for lack of substantiation. Since the applicant failed to regularize the insufficient petition despite this explicit invitation and warning, the court concluded the request suffered from manifest inadmissibility and rejected it under the provisions allowing rejection of unregularized deficient applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the appellant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 10 janvier 2023, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
/ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du
15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sa requête, qui se borne à rappeler sa situation en termes de logement, ne comporte toutefois pas de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 janvier 2023 réceptionné par le requérant le même jour par le biais de l'application Télérecours, celui-ci a donc été invité par le tribunal, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre à la juridiction une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.
Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti.
En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne comportant l'exposé d'aucun moyen, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 août 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,