Legislator Jurisprudence & Législation
2300163 Généré par l'IA

Visa Issuance Following Consular Refusal and Subsequent Mootness

Numéro de cause 2300163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review and injunctions compelling the Minister to issue long-stay visas, following the rejection of their administrative appeal against initial consular refusals by authorities in the country of origin. The court ordered the cases joined, but determined that the substantive claims for annulment and injunction had become moot because the French consular authorities in the country of origin subsequently issued the requested visas on May 3, 2023; consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, and rejected the remaining claims regarding the payment of legal fees to the applicants' counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Following Consular Refusal and Subsequent Mootness: The court ordered the cases joined, but determined that the substantive claims for annulment and injunction had become moot because the French consular authorities in the country of origin subsequently issued the requested visas on May 3, 2023; consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary conclusions, and rejected the remaining claims regarding the payment of legal fees to the applicants' counsel.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel honoraires d'avocat droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicants' conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests (which implies the costs claims based on L. 761-1 CJA and Art. 37 of 10 July 1991 law were rejected).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue this order by stating there is no need to rule on certain requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2300159 le 3 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long-séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300162 le 3 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long-séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.

III. Par une requête, enregistrée sous le n°2300163 le 3 janvier 2022, Mme E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A, G et F B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long-séjour à A, G et F B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes susvisées n°2300159, 2300162 et 2300163 concernent une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 3 mai 2023 les visas sollicités à C, D, A, G et F B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dès lors que les requérants ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle, leur avocate n'est pas fondée à demander qu'une somme lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E B, M. C B et Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. C B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2300159, 2300162 et 2300163