Timeliness of Appeal Against Departure Order and SIS Alert Expungement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision ordering his departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a three-year reentry ban, alongside a request to expunge his alert from the Schengen Information System. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing occurred on January 5, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order to leave accompanied by a residence assignment or detention order, which had been notified on June 12, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-15, Article L. 614-8; Timeliness of Appeal Against Departure Order and SIS Alert Expungement: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing occurred on January 5, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order to leave accompanied by a residence assignment or detention order, which had been notified on June 12, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This provision allows the designated judge to reject appeals that are manifestly inadmissible by order.
This provision sets the deadline for filing the appeal, which was missed, leading to the rejection for manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance".
2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise le 12 juin 2022, notifiée le même jour à M. B et mentionne les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B a été reçue par le greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le6 janvier 2023..
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.