Legislator Jurisprudence & Législation
2300162 Généré par l'IA

Prefect's Decision to Close Naturalization Application Upheld Due to Failure to Provide Required Documents

Numéro de cause 2300162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect to close her naturalization application, arguing she could not obtain her foreign criminal record; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide documents specifically requested by the prefecture, including the criminal record and tax statements, making her subsequent arguments irrelevant to the grounds for closing her file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefect's Decision to Close Naturalization Application Upheld Due to Failure to Provide Required Documents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation pièces figurant dans le dossier décision étrangère naturalisation facilitée retrait de la demande droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the claim in the operative part of the order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 Mme A B C, épouse D, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'accéder à son casier judiciaire étranger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de ses écritures, Mme B C, épouse D, ne conteste pas na pas avoir donné suite, avant que n'intervienne la décision attaquée du 20 décembre 2022, à un courrier du 5 décembre 2022 par lequel les services de la préfecture l'invitaient à compléter son dossier en produisant son extrait d'acte de naissance et sa traduction, un extrait de casier judiciaire étranger et sa traduction, ainsi que le bordereau de sa situation fiscale P237 portant sur les trois dernières années. Par suite, l'intéressée ne peut utilement, afin de contester la légalité de la décision attaquée, produire son extrait d'acte de naissance devant le tribunal alors qu'il lui appartenait de le faire devant l'administration et soutenir, sans au surplus le démontrer, ne pas avoir accès à son casier judiciaire étranger, alors qu'en tout état de cause, le dossier de l'intéressée ne s'en trouverait pas moins incomplet, faute de production du bordereau de situation fiscale suscité. Dans ces conditions, Mme B C, épouse D, ne se prévaut que de considérations inopérantes à l'encontre du motif de classement sans suite de sa demande de naturalisation, faute de production des documents demandés par la préfecture.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C, épouse D, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B C, épouse D, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, épouse D.

Fait à Amiens, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.