Legislator Jurisprudence & Législation
2300162 Généré par l'IA

Union Request for Audit Report Mooted by Subsequent Release

Numéro de cause 2300162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A public service union sought the annulment of an implicit refusal to communicate a specific audit report from the presidency of the territory and requested an injunction to compel its release, along with associated legal costs. The court ruled that there was no longer any need to adjudicate the annulment and injunction claims because the solicited audit report had been communicated to the union by letter prior to the ruling, rendering those specific requests moot; consequently, the court ordered that no further action be taken on those conclusions and rejected the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Request for Audit Report Mooted by Subsequent Release: The court ruled that there was no longer any need to adjudicate the annulment and injunction claims because the solicited audit report had been communicated to the union by letter prior to the ruling, rendering those specific requests moot; consequently, the court ordered that no further action be taken on those conclusions and rejected the remaining claims, including those for costs.

Mots-clés

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rapport de révision recours en annulation en droit de l'Union service public litiges du travail contentieux électoral demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the requests for annulment and injunction because the object of the dispute has disappeared (no longer any reason to rule).

Article 2

The remainder of the Syndicat de la fonction publique's requests are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule that there is no longer any reason to rule on the request or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but the court explicitly orders in Article 2 that the remainder of the requests (which included the costs) are rejected (or implies non-application of the article as per paragraph 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, le Syndicat de la fonction publique demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite de refus de la présidence de la Polynésie française, de communiquer le rapport d'audit de la délégation de la Polynésie française réalisé en septembre 2022 ;

2) d'enjoindre à la présidence de la Polynésie française de communiquer ledit rapport sous 5 jours, à peine d'astreinte à concurrence de 50 000 F CFP par jour de retard ;

3) de lui octroyer une somme de 50 000 F CFP en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de ce que le document sollicité a été communiqué au syndicat requérant par lettre du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 15 juin 2023, la Polynésie française a fait droit à la demande du Syndicat de la fonction publique en lui communiquant le rapport d'audit en cause. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête du Syndicat de la fonction publique sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête du Syndicat de la fonction publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat de la fonction publique est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 6 juillet 2023

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°230016