Association v. Intercommunal Authority President: Discontinuance of Claim for Exemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking the annulment of a decision by the president of an intercommunal authority that rejected its request for exemption from mobility contributions formally withdrew its claim by filing a statement of discontinuance. The administrative tribunal ruled by order to formally acknowledge this withdrawal, pursuant to the provision in the Code of Administrative Justice allowing designated magistrates to issue orders to record such pure and simple discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Intercommunal Authority President: Discontinuance of Claim for Exemption: The administrative tribunal ruled by order to formally acknowledge this withdrawal, pursuant to the provision in the Code of Administrative Justice allowing designated magistrates to issue orders to record such pure and simple discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the application be acknowledged.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order acknowledging withdrawals.
The court orders the notification of the present order to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse (AAPEJ), représentée par Me Ruimy, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a rejeté sa demande d'exonération du versement mobilité.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, l'AAPEJ s'est désistée des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, l'AAPEJ a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association d'aide, de protection de l'enfance et de la jeunesse et à la communauté intercommunale des villes solidaires.
Fait à Saint-Denis, le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
R. VITRY