Rejection of Unregularized Opposition to Debt Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt collection enforcement order for a sum of money issued by a family allowance fund, but the court found the initial request to be manifestly inadmissible because it was insufficiently reasoned and lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions. Despite the court registry having formally notified the individual and invited them to regularize the submission using a pre-filled form within a one-month deadline, no subsequent conforming document was filed, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Opposition to Debt Enforcement Order: Despite the court registry having formally notified the individual and invited them to regularize the submission using a pre-filled form within a one-month deadline, no subsequent conforming document was filed, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of non-regularized deficient requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 25 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour le recouvrement d'une somme de 2 503,06 euros.
Par un courrier en date du 7 février 2023, dont elle a accusé réception le 11 février 2023, le greffe du tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli, à compléter et à retourner, dans un délai d'un mois, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 25 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour le recouvrement d'une somme de 2 503,06 euros. Par un courrier du 7 février 2023, régulièrement notifié le 11 février 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée par l'envoi d'un formulaire pré-rempli, à compléter et à retourner. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé d'aucune conclusion. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 5 mai 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE