Legislator Jurisprudence & Législation
2300161 Généré par l'IA

Association v. Departmental Prefect (Magnet Fishing Ban)

Numéro de cause 2300161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul an order from the Departmental Prefect prohibiting the practice of magnet fishing in all local waterways, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association's president lacked the requisite legal standing to represent the entity in court, as the association's statutes did not confer the power to initiate legal action upon him, and no general assembly deliberation authorizing him to challenge the order was provided, despite being requested during the regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Prefect (Magnet Fishing Ban): 1.Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel défaut de légitimation de l'association association arrêté du Conseil d'État espace maritime décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Pêche à l'aimant 17 est rejetée.

This order rejects the association's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of obviously inadmissible requests by order, which is the basis for the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 20 et 27 janvier 2023, l'association Pêche à l'aimant 17, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a interdit la pratique de la pêche à l'aimant dans tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du département de la Charente-Maritime.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu la proposition de médiation faite par le vice-président du tribunal le 19 janvier 2023 et le refus de médiation du préfet de la Charente-Maritime le 13 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par un courrier en date du 25 janvier 2023, dont elle a accusé réception le 27 janvier suivant, l'association Pêche à l'aimant 17 a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en justifiant que le signataire de cette dernière avait bien qualité pour la représenter et en faisant parvenir au tribunal ses statuts ainsi que, le cas échéant, la délibération autorisant son président à ester devant le tribunal.

3. Il ressort des pièces produites par l'association Pêche à l'aimant 17, le 27 janvier 2023, en réponse à ce courrier, qu'aucune disposition des statuts de cette association ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dès lors son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a interdit la pratique de la pêche à l'aimant dans tous les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du département de la Charente-Maritime, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale, laquelle n'a pas été produite en l'espèce. Par suite, la requête de l'association Pêche à l'aimant 17, dans la mesure où elle est signée par le président de cette association, dont il ne ressort pas des pièces produites qu'il aurait été autorisé à agir contre cet arrêté par une délibération de l'assemblée générale de cette association, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Pêche à l'aimant 17 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pêche à l'aimant 17 et au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 20 septembre 2024

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER