Claimant v. School Fund: Timeliness of Appeal Against Implied Rejection of Leave Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from a school fund for unpaid annual leave indemnities and damages, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory period following the implied rejection of a prior identical claim; the court reasoned that for public agents, the deadlines for filing an appeal against an implied administrative rejection run from the date the rejection arises, regardless of whether the administration provided an acknowledgment of receipt, as the relevant public service relationship rules override general public communication code provisions concerning filing deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. School Fund: Timeliness of Appeal Against Implied Rejection of Leave Indemnity Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim as inadmissible based on the reasoning established in Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code.
This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
This order explicitly rejects the claim for costs brought by the defendant under this article.
This article was cited in the final order when rejecting the request for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B demande au tribunal de condamner la caisse des écoles de Petit Canal à lui verser la somme de 9 348, 32 euros en réparation de l'absence de versement de ses indemnités de congés annuels ainsi que celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse des écoles de Petit Canal, représentée par Me Plumasseau, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à son rejet en l'absence de moyens fondés ainsi qu'à la mise à la charge de M. B de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (). ".
3. D'autre part, les dispositions des articles L.112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ne s'appliquent pas, en vertu de l'article L. 112-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112 3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics.
5. Dans son mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse des écoles de Petit Canal conclut à l'irrecevabilité de la requête indemnitaire pour tardiveté, conclusions auxquelles M. B n'a pas répliqué. Il résulte en effet de l'instruction que le requérant a déposé une première demande indemnitaire préalable le 8 juin 2022 qui a été implicitement rejetée à l'issue du délai de deux mois suivant la réception de cette demande. Constatant ce rejet implicite, le requérant a présenté une seconde demande indemnitaire préalable le 7 octobre 2022 qui a également été implicitement rejetée. Or, la deuxième demande comportant les mêmes termes que la première déposée le 8 juin 2022, la deuxième décision de rejet est confirmative de la première née au plus tard le 7 octobre 2022. Le requérant disposait donc d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre cette décision soit jusqu'au 8 décembre 2022. Par suite, ses conclusions indemnitaires figurant dans sa requête, enregistrée le 6 février 2023, sont tardives et irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la caisse des écoles de petit Canal sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des écoles de petit Canal sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des écoles de Petit Canal.
Fait à Basse-Terre le 27 juin 2024.
La vice-présidente,
signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol