Prefect's Decision Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to exchange a Guinean driving license for a French one; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the request because the prefect subsequently withdrew the refusal decision and reopened the administrative examination of the license exchange application, rendering the initial annulment claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for a finding of no need to rule when the subject of the dispute ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Decision Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This article provides the legal basis for the decision to rule that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire bissao-guinéen contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision de refus ayant été abrogée et l'instruction de sa demande étant rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 30 mars 2023, d'une part, a procédé au retrait de la décision refusant de procéder à l'échange du permis de conduire bissao-guinéen contre une permis de conduire français de M. A, d'autre part, a rouvert l'instruction de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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