Jurisdictional Dispute Over Social Housing Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing allowance overpayment recovery enforcement order issued by a family allowance fund located in Marseille. The court determined that pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Administrative Justice Code, jurisdiction belongs to the administrative tribunal within whose district the issuing authority is headquartered, meaning the Administrative Tribunal of Marseille has territorial competence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article 2; Jurisdictional Dispute Over Social Housing Overpayment Recovery: The court determined that pursuant to articles R. 351-3 and R. 312-1 of the Administrative Justice Code, jurisdiction belongs to the administrative tribunal within whose district the issuing authority is headquartered, meaning the Administrative Tribunal of Marseille has territorial competence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Marseille.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial competence, which justifies the transfer to the Tribunal administratif de Marseille.
The court orders the notification of this ordinance to the parties and the receiving Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 17 février 2023 par la Caisse d'allocations familiales de Marseille pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Mme A forme opposition à une contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales de Marseille. Dès lors que l'autorité ayant pris cette décision a son siège dans les Bouches du Rhône, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, la requête relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille et doit donc lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Marseille.
Fait à Saint-Pierre, le 23 mars 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer