Jurisdictional Transfer in Alimentary Obligation Cost Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a departmental council president's decision regarding the apportionment of an alimentary obligation for an individual receiving aid and requested an order for another obligated party to provide documents for recalculation. The court determined that disputes concerning the allocation of costs among obligated parties arising from public aid expenditures fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically relating to the litigation concerning admission to social assistance as defined by relevant statutes. Consequently, the administrative court declined jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. 1er; Jurisdictional Transfer in Alimentary Obligation Cost Apportionment: The court determined that disputes concerning the allocation of costs among obligated parties arising from public aid expenditures fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically relating to the litigation concerning admission to social assistance as defined by relevant statutes. Consequently, the administrative court declined jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to justify the President's power to issue an order regarding jurisdiction, although the ultimate decision relies on jurisdictional grounds.
This article is cited as the basis for transmitting the case file to the competent judicial court due to the administrative court's lack of jurisdiction.
This article is cited as one of the jurisdictional bases for transferring the matter to the judicial court.
This article is cited as one of the jurisdictional bases for transferring the matter to the competent judicial court.
This is the operative article ordering the transmission of the request to the Tribunal Judiciaire de Rouen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B F et Mme D C doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant qu'elle porte répartition de la participation des obligés alimentaires de Mme G E ;
2°) d'enjoindre à M. A E de fournir à la Direction de l'autonomie de la Seine-Maritime tout document nécessaire permettant d'établir une nouvelle répartition de l'obligation alimentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ; / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (). / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie règlementaire ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L.134-3 du code de l'action sociale et des familles. ".
4. L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, qu'il s'agisse de litiges relatifs à la répartition entre obligés alimentaires du montant de la participation laissée à leur charge, ou encore de litiges relatifs au retour à meilleure fortune, relèvent du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini à l'article L.134-1 du code de l'action sociale et des familles et dont il appartient au seul juge judiciaire, compétent en application des dispositions combinées des articles L.134-3 du code de l'action sociale et des familles et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de connaître.
5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B F et de Mme D C qui tend à contester la décision du 16 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant qu'elle porte répartition de la participation des obligés alimentaires de Mme G E et à enjoindre à M. A E de fournir à la Direction de l'autonomie de la Seine-Maritime tout document nécessaire permettant d'établir une nouvelle répartition de l'obligation alimentaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B F au tribunal judiciaire de Rouen, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B F et de Mme D C est transmise au tribunal judiciaire de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à Mme D C et au tribunal judiciaire de Rouen.
Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2300161