Litigant's Withdrawal of Challenge to Nursing Assistant Integration and Forced Retirement; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a hospital's decision that integrated her as a nursing assistant and placed her on quasi-immediate retirement, further requesting reconsideration for a modified nursing role or detachment, and costs. The respondent hospital informed the court that it had withdrawn the contested decision in March 2023, but the litigant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of her entire request in April 2024. Consequently, based on procedural rules allowing the President to formalize uncontested withdrawals, the court issued an order accepting the litigant's withdrawal of the proceedings and rejected the respondent's subsequent claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Challenge to Nursing Assistant Integration and Forced Retirement; Costs Denied: The respondent hospital informed the court that it had withdrawn the contested decision in March 2023, but the litigant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of her entire request in April 2024. Consequently, based on procedural rules allowing the President to formalize uncontested withdrawals, the court issued an order accepting the litigant's withdrawal of the proceedings and rejected the respondent's subsequent claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving notice of the withdrawal (désistement) and ruling on the request.
This article was cited in the rejected conclusions of the defendant regarding the award of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Charles Perrens l'a intégrée dans le corps des aides-soignants, de catégorie active, et ce faisant l'a placée à la retraite de manière quasi-immédiate ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Charles Perrens à titre principal, de procéder au réexamen de son aptitude à exercer des fonctions correspondant au corps des infirmiers, sur un poste aménagé en fonction de ses contraintes physiques, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation en vue de son détachement, sans intégration, dans le corps des aides-soignants ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par la SELARL Interbarreaux Racine, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal que par décision du 15 mars 2023, le centre hospitalier Charles Perrens a retiré la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, Mme B, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la requérante au titre des frais exposés par le centre hospitalier Charles Perrens et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Charles Perrens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Charles Perrens.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,