Withdrawal of Appeal Against Nursing Assistant Reclassification and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the Administrative Tribunal to annul a hospital's decision reclassifying them to the 4th echelon of nursing assistant/childcare assistant pay scale; however, the petitioner subsequently filed a notice of withdrawal of the request. Applying the procedural rule allowing authorized magistrates to act on simple requests for acknowledgement of withdrawal, the Tribunal granted the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the hospital's subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Nursing Assistant Reclassification and Denial of Costs: Applying the procedural rule allowing authorized magistrates to act on simple requests for acknowledgement of withdrawal, the Tribunal granted the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the hospital's subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's delegated authority to issue the order, specifically for acknowledging the withdrawal (point 1) and ruling on claims for costs (point 5).
Cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the respondent's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien l'a reclassant au 4ème échelon de la grille des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de classe normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, représenté par Me Coulon, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet ainsi qu'à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 21 mars 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur la requête de Mme A :
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien.
Fait à Nancy, le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.