Insurance Fund Disability Rate Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a primary health insurance fund's decision from May 24, 2022, which set their permanent disability rate following a work accident at 5% and awarded a capital indemnity; however, the court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the permanent disability status and related indemnity fall under the scope of general social security litigation as defined by law, which reserves jurisdiction exclusively for the judicial courts, thus making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Insurance Fund Disability Rate Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme en date du 24 mai 2022 fixant son taux d'incapacité permanente à 5% et lui octroyant une indemnité en capital de 1991,62 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (). 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".
3. M. A a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2019. Par une décision du 24 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a fixé son taux d'incapacité permanente à 5% et lui a octroyé une indemnité en capital de 1991,62 euros. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.
4. Toutefois, le litige relatif aux demandes concernant l'état d'incapacité permanente, notamment son taux, et l'indemnité en capital afférente, dont peuvent bénéficier les assurés sociaux est inhérent à l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale. Il en résulte que le litige, qui relève de la juridiction judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm