Legislator Jurisprudence & Législation
2300159 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2300159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return destination, but the representative subsequently filed an act purely and simply withdrawing the entire request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code article allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge such renunciations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Annulment of Departure Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi autorisation provisoire retrait de l'annulation mesure d'éloignement en droit des étrangers départ volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of proceedings filed by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to formalize the withdrawal of proceedings by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Bigarnet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte, enregistré le 12 février 2023, Me Bigarnet, mandataire représentant

M. B, déclare se désister purement et simplement de sa requête enregistrée sous le n° 2300159, doublon de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2300142.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 12 février 2023, Me Bigarnet, mandataire représentant

M. B, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet.

Fait à Dijon le 14 mars 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière