Implicit Refusal to Provide Oath Record and Appointment Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the President of the Judicial Tribunal to provide the oath record of certain agents from an equestrian institute, along with an injunction to provide the record and related appointment documents, arguing prior favorable advice from the administrative documents access commission (CADA). The court dismissed the conclusions regarding the appointment documents as manifestly inadmissible because the litigant failed to seek a prior CADA opinion for those specific documents, as required by law; furthermore, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests concerning the oath record itself because the requested document had already been communicated during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Implicit Refusal to Provide Oath Record and Appointment Documents: The court dismissed the conclusions regarding the appointment documents as manifestly inadmissible because the litigant failed to seek a prior CADA opinion for those specific documents, as required by law; furthermore, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests concerning the oath record itself because the requested document had already been communicated during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal as manifestly inadmissible concerning the requests for communication of nomination documents.
Used to rule that there is no longer reason to rule on the requests concerning the primary sworn statement record because it was already provided.
Cited implicitly as the basis for declaring the conclusions regarding nomination documents inadmissible due to lack of prior referral to the CADA.
Cited when denying the request for payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2023, 10 février 2023 et le 1er janvier 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a refusé de lui communiquer le procès-verbal d'assermentation de plusieurs agents de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) du 15 février 2016 ;
2°) d'enjoindre à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes de communiquer le document sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes de lui communiquer les documents de nomination des six agents de l'institut français du cheval et de l'équitation figurant sur le procès-verbal communiqué le 31 janvier 2023.
4°) de mettre à la charge de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de refus est illégale dès lors que le 15 décembre 2022, il a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs quant à la communication du document sollicité ;
- contrairement à ce qu'indique la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, le document sollicité ne lui a pas été adressé le 21 novembre 2022 puisque la certification conforme est datée du 30 janvier 2023 ;
- un procès-verbal d'assermentation ne pouvant être réalisé qu'après habilitation ou nomination d'un agent, le tribunal judicaire de Nîmes doit également produire le document d'habilitation ou de nomination des 6 agents mentionnés sur le procès-verbal de prestation de serment ;
- si le tribunal judicaire de Nîmes n'est pas en possession de ces derniers documents, alors il doit communiquer la circulaire relative à l'enregistrement et à la conservation des dossiers de demande de prestation de serment, laquelle pourrait expliquer que lesdits documents ont été détruits au-delà d'une période définie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le recours n'est pas justifié dès lors que le document sollicité par M. B lui a été communiqué le 21 novembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 27 février 2023, le ministre de la justice indique s'associer aux écritures du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction tendant à la communication des documents de nomination des six agents de l'institut français du cheval et de l'équitation figurant sur le procès-verbal communiqué le 31 janvier 2023, ces conclusions n'ayant pas été précédées d'une saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en méconnaissance de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et du non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a refusé de lui communiquer le procès-verbal d'assermentation de plusieurs agents de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) du 15 février 2016 et, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 2 octobre 2022, M. B a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes la communication du procès-verbal d'assermentation de plusieurs agents de l'institut français du cheval et de l'équitation en date du 15 février 2016, n°16/00005. Le 9 novembre 2022, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs de cette demande de communication, laquelle a rendu un avis favorable, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions pouvant porter atteinte à la protection de la vie privée, le 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a refusé de lui communiquer le procès-verbal d'assermentation de plusieurs agents de l'institut français du cheval et de l'équitation en date du 15 février 2016, n°16/00005.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".
3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la CADA a émis un avis.
4. En premier lieu, dans son mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2023, M. B conclut à ce qu'il soit enjoint à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes de lui communiquer les documents de nomination des 6 agents de l'institut français du cheval et de l'équitation figurant sur le procès-verbal d'assermentation du 15 février 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas saisi la CADA, antérieurement à l'introduction de la requête, d'une demande d'avis sur la communication de ces documents. Dans ces conditions, en application des dispositions mentionnées au point 3, les conclusions relatives à ces documents sont manifestement irrecevables.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judicaire de Nîmes a produit, dans le cadre de l'instance, le procès-verbal d'assermentation du 15 février 2016, sollicité par le requérant et pour lequel il avait obtenu un avis favorable de la CADA. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du tribunal judicaire de Nîmes lui avait refusé la communication de ce document ni sur celles à fin d'injonction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du tribunal judicaire de Nîmes une somme à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas recouru au ministère d'avocat.
ORDONN E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 25 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.