Housing Company Withdraws Claim for Damages Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing company sought an emergency order requiring the State to pay a provision for damages due to the failure of public forces to execute a prior eviction judgment, but subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of its request. The court, exercising its power under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals of proceedings, granted the request and formally noted the withdrawal of the company's application without ruling on the merits of the initial claim for damages against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 541-1 du code de justice administrative; Housing Company Withdraws Claim for Damages Against State: The court, exercising its power under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals of proceedings, granted the request and formally noted the withdrawal of the company's application without ruling on the merits of the initial claim for damages against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the claim via order.
This article was requested by the claimant in the original petition regarding costs, but it does not appear in the dispositive orders.
This article was cited by the claimant in the original petition concerning the request for a provision, but it does not appear in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep), représentée par Me Chaumanet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 812,80 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du défaut de concours de la force publique pour exécuter le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 1er décembre 2011, signifié le 10 janvier 2012, ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 25 allée de Saint-Exupéry à Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 mai 2023, la société Logirep déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 30 mai 2023, la société Logirep a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Logirep.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 août 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300158