Petitioner's Withdrawal in Sanitation Fee Dispute; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a sanitation fee notice issued by a communal association, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings. The court, invoking its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal and ordered the petitioner to pay the opposing communal association €500 for legal costs incurred, while rejecting the remainder of the association's cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Petitioner's Withdrawal in Sanitation Fee Dispute; Costs Awarded: The court, invoking its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal and ordered the petitioner to pay the opposing communal association €500 for legal costs incurred, while rejecting the remainder of the association's cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the request.
This article orders payment of a sum to the opposing party based on the cited provision.
This article rejects the remainder of the claim for costs based on the cited provision.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance when a withdrawal has occurred and only the application of Article L. 761-1 remains.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette n° 65101-2022-120 d'un montant de 350 euros émis le 19 janvier 2023 par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes Spelunca-Liamone,
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la communauté de communes Spelunca-Liamone, représentée par Me Leca, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Spelunca-Liamone et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : M. B versera à la communauté de communes Spelunca-Liamone la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Spelunca-Liamone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Spelunca-Liamone.
Fait à Bastia, le 12 juin 2023
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI