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2300158 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a fee of 129.00 euros imposed for the impoundment and storage of their vehicle, claiming they were unaware of subsequent road works that necessitated the removal. The court dismissed the administrative claim because disputes concerning the costs associated with vehicle impoundment, which is considered a judicial police operation under the relevant traffic code provisions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the application due to manifest jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Vehicle Impoundment Fee Jurisdiction Dispute: The court dismissed the administrative claim because disputes concerning the costs associated with vehicle impoundment, which is considered a judicial police operation under the relevant traffic code provisions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the application due to manifest jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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émolument administratif taxe d'utilisation de place de parc coût de stockage frais de détention confiscation du véhicule automobile règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B conteste devant le tribunal la somme de 129, 00 euros mise à sa charge en règlement des frais d'enlèvement et de garde de son véhicule, placé à la fourrière le 28 novembre 2022.

L'intéressé soutient ne pas avoir été informé de la réalisation de travaux de voirie, débutés après qu'il ait mis en stationnement son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges relatifs aux frais occasionnés par une mesure de mise en fourrière d'un véhicule. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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