Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order to leave the national territory and requested provisional legal aid, but the administrative court of Montpellier declined jurisdiction because the petitioner was being held in a detention center within the territorial jurisdiction of the administrative court of Nîmes at the time the request was filed. The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions concerning jurisdiction for challenges to removal orders when the petitioner is in administrative detention, the competent tribunal is that where the applicant is being held, necessitating the transmission of the case file to the administrative court of Nîmes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge from Detention: The court reasoned that under the applicable administrative justice code provisions concerning jurisdiction for challenges to removal orders when the petitioner is in administrative detention, the competent tribunal is that where the applicant is being held, necessitating the transmission of the case file to the administrative court of Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes based on jurisdictional rules.
Cited in the reasoning to establish the competent jurisdiction based on the place of detention, which leads to the order of transmission.
Cited in the reasoning as the general procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction, which is executed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11, 25 janvier et 1er février 2023, M. A B représenté par Me Ruffel, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant une période d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'arrêté de placement en rétention du 8 février 2023 du préfet de l'Hérault ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. La requête, enregistrée au tribunal administratif de Montpellier a été introduite par M. B, qui a été placé dans le centre de rétention administrative de Nîmes, par arrêté du préfet de l'Hérault du 8 février 2023. Ainsi, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Nîmes est compétent pour statuer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. A B, au préfet du Var, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 9 février 2023
Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2023.
Le greffier,
D. Martinier
N°2300157