Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to have their driving license points restored to the maximum of twelve as of September 19, 2022, and to compel the Minister of the Interior to implement this restoration. The court determined that since the Minister subsequently informed the petitioner that their license balance had indeed been restored to the maximum twelve points as of the specified date, the core claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order to cease deliberation on those specific conclusions, while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Restoration): The court determined that since the Minister subsequently informed the petitioner that their license balance had indeed been restored to the maximum twelve points as of the specified date, the core claims for annulment and injunction had become moot, resulting in an order to cease deliberation on those specific conclusions, while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the main requests because they had become moot.
The court decided not to rule on the request for costs.
The court implicitly rejected the request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Frank, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande tendant à la reconstitution du capital maximal de points de son permis de conduire à la date du 19 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital maximal de points de son permis de conduire à la date du 19 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que sont devenues sans objet les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, dès lors que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, il a informé M. B de ce que le solde de points affecté à son permis de conduire s'élevait au nombre maximal de douze à la date du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a informé M. B de ce que le solde de points affecté à son permis de conduire s'élevait au nombre maximal de douze à la date du 19 septembre 2022. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande tendant à la reconstitution du capital maximal de points de son permis de conduire à la date du 19 septembre 2022 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer le capital maximal de points de son permis de conduire à la date du 19 septembre 2022. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 8 février 2013.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,