Corporate Tax Reduction Dispute and Dismissal of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity initially sought a reduction in its corporate income tax and additional contributions for the year 2012 based on a claimed reduction in taxable income, while also requesting costs under the Code of Administrative Justice; however, following the administration's decision to grant the requested tax reduction, the court found no further need to rule on the primary tax contestation claims, and consequently dismissed the remaining request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Tax Reduction Dispute and Dismissal of Costs Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no longer any need to rule on the request for tax reduction (point 3°).
The court used this article to reject the request for costs under Article L. 761-1 (point 5°).
This provision, cited in the reasoning for rejection, is used in Article 2 of the dispositive to reject the remaining conclusions (which included the request for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 10 mars 2024 et le 10 septembre 2024, la SASU Emil Frey France, représentée par Me Roumier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire les cotisations d’impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012, à concurrence de la réduction de son résultat imposable d’un montant de 146 942 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la SASU Emil Frey France conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de réduction et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un avis du 8 septembre 2025, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées, dans la mesure de la réduction sollicitée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des impositions en litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction d’impositions de la requête de la SASU Emil Frey France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Emil Frey France et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.