Jurisdiction Dispute over Disability Support Decision Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review of a decision by the disability rights commission (CDAPH) rejecting their request for orientation and support for their son's schooling or training. The Administrative Tribunal, referencing the relevant social action and judicial organization codes, determined that decisions by the CDAPH regarding the orientation of a disabled child are subject to appeal before the specially designated Judicial Court, not the Administrative Tribunal. Consequently, the court dismissed the request for lack of jurisdiction based on statutory provisions that designate the proper judicial forum for such administrative decisions concerning disability rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Dispute over Disability Support Decision Appeal: The Administrative Tribunal, referencing the relevant social action and judicial organization codes, determined that decisions by the CDAPH regarding the orientation of a disabled child are subject to appeal before the specially designated Judicial Court, not the Administrative Tribunal. Consequently, the court dismissed the request for lack of jurisdiction based on statutory provisions that designate the proper judicial forum for such administrative decisions concerning disability rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application as it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. E A et Mme D B demandent au Tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) relevant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var a rejeté leur demande portant sur l'orientation de leur fils, C A, vers un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
La requête a été communiquée de manière régulière au directeur de la MDPH, aucun mémoire en défense n'a été produit par ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des famille :
" La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir [].
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code susvisé : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 " ;
4. Il résulte de toutes les dispositions précitées que les décisions de refus prises par la CDAPH peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal judiciaire. Dès lors, la requête de M. A et Mme B ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D B et à la Maison départementale des personnes handicapées du Var.
Fait à Toulon, le 28 octobre 2024.
Le président du Tribunal par intérim,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00001