Expert Mission Extension for Stadium Turf Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning defects in a municipal stadium's synthetic turf, the appointed expert requested an extension of the proceedings to include an additional company, asserting its involvement in installing the final infill granulate made the company's participation useful for the proper execution of the mission. The court granted this request, relying on the administrative justice code provision allowing the referral judge to extend an expert's mission to include other persons at the expert's request, thereby ordering the extension of the expertise to the named company while reserving all rights and means of the original parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expert Mission Extension for Stadium Turf Defects: The court granted this request, relying on the administrative justice code provision allowing the referral judge to extend an expert's mission to include other persons at the expert's request, thereby ordering the extension of the expertise to the named company while reserving all rights and means of the original parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order extending the scope of the expert assessment to the company Azelis.
This article specifies which parties must be notified of the order.
This article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expert mission upon the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a, sur la requête de la société Laquet, représentée par Me Mermillod-Blondin (SELARL Juristia Avocats), ordonné une expertise, confiée à M. B A, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le gazon synthétique du terrain de football du stade municipal de la commune de Ruoms.
Par un courrier du 4 avril 2024, M. B A demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 juin 2023 à la société Azelis.
Il soutient que la société Azelis a procédé à la pose du dernier granulat de remplissage, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise est utile.
La demande d'extension a été régulièrement communiquée aux parties, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le gazon synthétique du terrain de football du stade municipal de la commune de Ruoms.
3. L'expert demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée soient étendues à la société Azelis, au motif que cette société est intervenue dans la pose du granulat de remplissage. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l'expert.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 juin 2023 sont étendues à la société Azelis, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laquet, à la commune de Ruoms, à la société Edel Grass B.V., à la société SO.F.TER, à la société SMABTP, à la société Azelis et à l'expert.
Fait à Lyon le 6 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,