Legislator Jurisprudence & Législation
2300155 Généré par l'IA

Denial of Study Grant Annulment Appeal for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2300155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying their request for a study grant, but because the petition merely requested a discretionary measure from the court without presenting any legal grounds or arguments to support the claims, the administrative tribunal summarily rejected the request based on provisions allowing for the dismissal of manifestively inadmissible or unfounded claims lacking substantive legal basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Denial of Study Grant Annulment Appeal for Lack of Legal Grounds: Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de bourse d'étude. Toutefois, alors que la requérante se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation argumentation sur le fond exception d'inconstitutionnalité retrait de l'assistance judiciaire défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative

These provisions were cited to justify the rejection of the applicant's request because it lacked any legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de bourse d'étude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui aurait été refusée sa demande de bourse d'étude. Toutefois, alors que la requérante se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,