Applicant Fails to Substantiate Standing in Building Permit Expiration Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the tacit refusal by the mayor to declare a building permit expired, and consequential orders for the mayor to document the expiration and issue an infraction notice against the permit holder, alongside a claim for legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, who was not the permit holder or a governmental entity, failed to provide the requisite document establishing the regular nature of their occupation or ownership of the property, as required by the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize the submission within a specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Substantiate Standing in Building Permit Expiration Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, who was not the permit holder or a governmental entity, failed to provide the requisite document establishing the regular nature of their occupation or ownership of the property, as required by the Urban Planning Code, despite being formally invited to regularize the submission within a specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the application.
The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
This provision was cited to establish that the applicant was deemed notified of the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus tacite du maire de Vallauris opposé à sa demande de constat de péremption du permis de construire délivré le 18 juillet 2018 à M. B C ;
2°) d'enjoindre au maire de Vallauris de constater la péremption du permis dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, par voie de conséquence, au maire de Vallauris de dresser procès-verbal d'infraction à M. C en raison de l'exécution de travaux irréguliers dans un délai de quinze jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris et de M. C une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Vallauris et à M. C, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".
3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par les dispositions citées au point précédent, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. La requête de M. D n'était pas accompagnée des pièces exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Le requérant a donc été invité à produire ces pièces dans le délai de quinze jours par lettre du greffe du 12 janvier 2023 mise à disposition le même jour dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " E citoyen " et qui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai en vertu des dispositions citées au point 1 de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, M. D n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Vallauris et à M. B C.
Fait à Nice, le 9 février 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,