Legislator Jurisprudence & Législation
2300155 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Renders Judicial Review of Expulsion Order Moot

Numéro de cause 2300155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban, along with other ancillary requests, but the Administrative Tribunal of Paris ruled there was no need to rule on the petition because the petitioner failed to provide any address in his filing, which prevents the court from notifying him of subsequent procedural acts, rendering further proceedings useless in the current state.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Judicial Review of Expulsion Order Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale procédure en annulation contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi état requérant décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need, at this stage, to rule on the referred application.

Article R. 222-1 3º du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order noting that there is no need to rule on a request, which is the substance of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 janvier 2023.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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