Applicant v. Education Authority (Cancellation of Music Teacher Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the education authority to cancel her appointment as a music teacher at a specific middle school, arguing that she had nevertheless completed preparatory work and signed an installation report at the school. The court ruled, based on its authority to summarily reject requests, that the factual circumstances cited by the applicant (completing preparatory work and signing in) were immaterial to the legality of the challenged administrative act, and because no other relevant legal grounds were raised within the statutory appeal period, the request was dismissed as containing only an inoperative argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Education Authority (Cancellation of Music Teacher Appointment): The court ruled, based on its authority to summarily reject requests, that the factual circumstances cited by the applicant (completing preparatory work and signing in) were immaterial to the legality of the challenged administrative act, and because no other relevant legal grounds were raised within the statutory appeal period, the request was dismissed as containing only an inoperative argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request, which is the main operative part of the decision.
The rejection of the claim is ordered under point 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, because the claim only contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la Rectrice de l'académie de la Guadeloupe a annulé sa nomination du 30 août 2023, en qualité d'enseignante d'éducation musicale au collège Mont des Accords à Saint-Martin.
Elle soutient qu'elle a pourtant fait la prérentrée et signé le procès-verbal d'installation au collège Mont des Accords à Saint-Martin.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La requête présentée par Mme A qui se borne à soutenir que la Rectrice de l'académie de la Guadeloupe a annulé sa nomination du 30 août 2023, en sa qualité d'enseignante d'éducation musicale au collège Mont des Accors à Saint-Martin, et qu'elle a pourtant fait la prérentrée et signé le procès-verbal d'installation au collège Mont des Accord à Saint-Martin, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol