Applicant's Request for Suspension of Partial Minimum Income Support Refusal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent suspension of a decision that partially refused their full minimum income support (RSA), arguing urgency due to the persistent lower payment and claiming the fixed amount of €427.91 created serious doubt regarding its legality. The administrative judge dismissed the request summarily because the applicant failed to provide sufficient justification for the alleged right to a higher amount (€598.54) and, crucially, did not develop any legal arguments challenging the legality of the decision itself, rendering the application manifestly ill-founded under the expedited procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Request for Suspension of Partial Minimum Income Support Refusal Dismissed: The administrative judge dismissed the request summarily because the applicant failed to provide sufficient justification for the alleged right to a higher amount (€598.54) and, crucially, did not develop any legal arguments challenging the legality of the decision itself, rendering the application manifestly ill-founded under the expedited procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly unfounded, based on this article concerning the judge's power to reject the request without full proceedings.
This article established the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision refusant de lui accorder l'intégralité de son revenu de solidarité active (RSA).
M. B soutient que :
- l'urgence est caractérisée par le refus persistant de la caisse d'allocations familiales de lui accorder un revenu minimum correspondant à sa situation personnelle ;
- la décision fixant le montant de son RSA à 427,91 euros est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2201081.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension, M. B se borne à soutenir, sans apporter de justifications suffisantes, qu'il aurait droit à un revenu de solidarité active mensuel équivalent à 598,54 euros et que ce montant aurait fait l'objet d'une réduction. En outre, il ne développe aucun moyen de droit tendant à contester la légalité de la décision. Par suite, le requête ainsi présentée est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER