Applicant Withdraws Claim Against Municipal Land Lease Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal resolution concerning the subjection of communal lands to a lease system based on a national farming index, regardless of area, and the municipality's refusal to intervene in crop exchanges. The applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the proceedings and, noting no reason to award costs to the opposing party, rejected the municipality's demands for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claim Against Municipal Land Lease Resolution: The applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the proceedings and, noting no reason to award costs to the opposing party, rejected the municipality's demands for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the case by the applicant.
This article rejects the Commune's claim for costs based on Article L. 761-1.
This provision is cited in the reasoning section as the basis for the President to rule on the withdrawal of the case by order.
This provision is cited in the operative part (Article 2) regarding the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, l'EARL Les 3 Louloutes, représentée par Me Llobet demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Nurieux-Volognat du 9 novembre 2022 en ce qu'elle décide, d'une part, que tous les terrains communaux seront soumis à un bail et mis en recouvrement selon l'indice national de fermage quelle que soit la surface du terrain et que, d'autre part, elle ne créera pas de précédent en intervenant dans des échanges de cultures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nurieux-Volognat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Nurieux-Volognat, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, agissant par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, l'EARL Les 3 Louloutes, déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, l'EARL les 3 Louloutes a entendu se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nurieux-Volognat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'EARL Les 3 Louloutes.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nurieux-Volognat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Les 3 Louloutes et à la commune de Nurieux-Volognat.
Fait à Lyon, le 4 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,