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2300153 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Electrical Line Relocation Claim Results in Awarded Costs to Municipality

Numéro de cause 2300153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order to compel the relocation of an electrical line that had been reconfigured following local development work to pass over the petitioner's property instead of using the original pole, alleging the modification was improper and related to the company performing the work. However, the court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, and in light of this, ordered the petitioner to pay the opposing municipality €1,000 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred, rejecting the municipality's request for a higher amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Electrical Line Relocation Claim Results in Awarded Costs to Municipality: However, the court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, and in light of this, ordered the petitioner to pay the opposing municipality €1,000 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred, rejecting the municipality's request for a higher amount.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs e-justice épuration de l'état des charges frais d'équipement transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the claimant to pay a sum to the defendant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de rétablir la ligne électrique normalement sur le nouveau poteau EDF et ailleurs que dans sa propriété.

Il soutient que sa maison secondaire n'est pas concernée par les travaux d'aménagement réalisés rue de la gare à Xeuilley ; que le 23 août 2022 le raccordement de sa maison et celle de son voisin a été modifié de telle sorte que l'alimentation électrique venant de la voie publique passe au-dessus de sa propriété ; que le responsable des travaux de la mairie est partie prenante puisque c'est l'entreprise dans laquelle il travaille qui réalise les travaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, la commune de Xeuilley, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte que des conclusions aux fins d'injonction ;

- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B indique qu'il se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur les conclusions de la requête de M. B :

2. Par son mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Xeuilley et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Xeuilley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Xeuilley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Xeuilley.

Fait à Nancy, le 7 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.