Legislator Jurisprudence & Législation
2300153 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Renewal Urgency Claim Rejected

Numéro de cause 2300153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose residence permit expired after she applied for renewal failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new permit or a receipt within 48 hours. The court reasoned that the applicant's vague claims regarding difficulties with social benefits and a future housing application, without establishing an immediate obstruction to employment or imminent travel, did not meet the stringent standard of a severe and manifestly unlawful infringement upon a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention, leading to the rejection of her application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Renewal Urgency Claim Rejected: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new permit or a receipt within 48 hours. The court reasoned that the applicant's vague claims regarding difficulties with social benefits and a future housing application, without establishing an immediate obstruction to employment or imminent travel, did not meet the stringent standard of a severe and manifestly unlawful infringement upon a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention, leading to the rejection of her application.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers perception de prestation demande d'asile tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision was the legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, although the request was ultimately rejected.
article R. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le comportement de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which was primarily founded on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which was primarily founded on Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the urgent relief sought, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte de lui délivrer une nouvelle carte de résident ou, à défaut, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- elle a déposé le 12 juillet 2022 une demande de renouvellement de sa carte de résident, et n'a reçu aucun récépissé alors que son titre a expiré le 11 octobre 2022 ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre et de récépissé l'empêche de justifier de la régularité de sa situation administrative, notamment auprès de la caisse d'allocations familiales et d'Action logement ;

- le comportement de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave aux libertés fondamentales constitutionnellement protégées que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2022 à 14h45 en présence de Mme Sibille, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Mme A B épouse C, ressortissante camerounaise, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 12 octobre 2012 au 11 octobre 2022. Elle en a demandé le renouvellement par voie postale le 12 juillet 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de renouvellement ou de lui délivrer un récépissé de sa demande.

3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour démontrer l'urgence particulière justifiant qu'il soit fait droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme B se borne à relever de manière peu circonstanciée que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé une copie de son titre de séjour en cours de validité, et à faire par ailleurs état d'un projet futur d'acquisition d'un logement par elle-même et son époux pour lequel le couple entend former une demande d'aide financière. Si la requérante invoque dans sa requête la liberté d'aller et venir et le droit au travail, elle n'établit ni même n'allègue que l'absence de délivrance d'un récépissé ferait obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle, à défaut de toute précision apportée sur ce point, et elle ne fait pas davantage état d'un déplacement à brève échéance hors du territoire français qui serait subordonné à la justification de la régularité de son séjour. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait pris contact avec les services de la préfecture depuis le 12 octobre 2022 au sujet de l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement titre de séjour, avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'en l'espèce, une mesure de sauvegarde soit ordonnée par le juge des référés dans le très bref délai imparti par ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,

N°2300153