Legislator Jurisprudence & Législation
2300153 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Stay Application on Family Grounds Rejected and Fine Imposed for Abusive Litigation

Numéro de cause 2300153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend a prefectoral decision ordering his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing the measure severely and manifestly illegally violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly given the presence of his partner and children in the territory. The court rejected the application, finding the claimant failed to demonstrate the requisite continuity and antiquity of his stay or his community of life and contribution to the support and education of his children, thereby failing to establish a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary for relief under the administrative justice code's urgent referral procedure; furthermore, the court imposed a fine, deeming the new request, filed immediately after a prior rejection, abusive and intended solely to delay his removal.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Foreign National's Urgent Stay Application on Family Grounds Rejected and Fine Imposed for Abusive Litigation: The court rejected the application, finding the claimant failed to demonstrate the requisite continuity and antiquity of his stay or his community of life and contribution to the support and education of his children, thereby failing to establish a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary for relief under the administrative justice code's urgent referral procedure; furthermore, the court imposed a fine, deeming the new request, filed immediately after a prior rejection, abusive and intended solely to delay his removal.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour décision préfectorale de renvoi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 741-12 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the applicant to pay a fine due to the abusive nature of the request.

Article 2 : M. A B C est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

This is the operative part of the final order imposing the fine.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for directing the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, M. B C, ressortissant comorien né le 13 janvier 1983 à Dazahani Itsandra (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte en 2005 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, autorisée au séjour, et de ses enfants nés en 2007 et 2018 à Ouangani, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux ni sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l'amende :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "

6. Il résulte de l'instruction que la présente requête, enregistrée dès le lendemain de celle rejetée par l'ordonnance n°2300127 du 9 janvier 2023, a été déposée à dessein par le conseil du requérant à la seule fin de prolonger sa mise en attente et de tenter ainsi de faire échec à la mesure d'éloignement, selon une pratique dont le conseil du requérant, Maître Abla, est coutumier. Elle présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, d'infliger au requérant une amende de 500 euros en application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : M. A B C est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.