Syndicate Decision Annulment Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a mixed syndicate placing her on long-term leave at half-pay, following the prior rejection of her request for suspension of that decision due to a lack of serious doubt regarding its legality. Pursuant to the relevant administrative justice code, the petitioner was required to confirm her request for annulment within one month of the notification of the rejection of her suspension request, absent which she would be deemed to have withdrawn it; since the notification occurred on March 20, 2023, and no confirmation or appeal was filed within the subsequent month, the court ruled that the petitioner had withdrawn her main claim and officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Decision Annulment Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: Pursuant to the relevant administrative justice code, the petitioner was required to confirm her request for annulment within one month of the notification of the rejection of her suspension request, absent which she would be deemed to have withdrawn it; since the notification occurred on March 20, 2023, and no confirmation or appeal was filed within the subsequent month, the court ruled that the petitioner had withdrawn her main claim and officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rules to grant note of the withdrawal regarding the application for annulment.
This procedural article authorizes the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2300152, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le président du syndicat mixte ILEVA l'a placée en congé de longue durée à demi-traitement pour la période du 2 juillet 2022 au 1er octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte ILEVA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2300159 du 8 mars 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté le référé-suspension formé par Mme A.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 612-5-2, Mme A a été informée, lors de la notification de l'ordonnance du 8 mars 2023 rejetant son référé-suspension, laquelle était motivée par l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de la nécessité de confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée. Cette notification ayant été effectuée le 20 mars 2023 et un délai de plus d'un mois s'étant écoulé depuis cette date sans que Mme A n'ait formé un pourvoi en cassation, ni exprimé sa volonté de confirmer sa requête en annulation, il y a lieu de constater que l'intéressée s'est désistée de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de sa requête en annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat mixte ILEVA.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.