Applicant v. State Regarding Deportation Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order compelling him to leave national territory, designating the country of removal, and imposing a 36-month re-entry ban, while also requesting ancillary relief including re-examination of his situation and issuance of temporary residence authorization. The administrative tribunal dismissed the case by order because the applicant failed to provide any address in his request or subsequent filings, which prevented the court from notifying him of procedural acts and consequently rendered a judgment on the merits futile at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State Regarding Deportation Order and Re-entry Ban: The administrative tribunal dismissed the case by order because the applicant failed to provide any address in his request or subsequent filings, which prevented the court from notifying him of procedural acts and consequently rendered a judgment on the merits futile at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request for the time being (dispositive order).
This article authorizes the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision.
This article orders the notification of the present order to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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