Waiver of Housing Assistance Overpayment Debt Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request for waiver of an overpayment debt for personalized housing assistance, arguing the decision lacked reasoning, contained factual error regarding good faith (as they were not a beneficiary during the overpayment period), and constituted a manifest error of appreciation given their precarious situation. The administrative court dismissed the petition, ruling that arguments concerning the formal defects (competence and motivation) of the administrative decision rejecting the waiver request are irrelevant in a full-jurisdiction review where the judge must assess anew whether the debtor's precariousness and good faith justify a waiver based on current facts. Furthermore, the court found the petitioner failed to provide supporting documentation regarding their household expenses to substantiate their claimed precarious situation, thus failing to allow the court to assess the merits of the request for debt remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Waiver of Housing Assistance Overpayment Debt Assessment: The administrative court dismissed the petition, ruling that arguments concerning the formal defects (competence and motivation) of the administrative decision rejecting the waiver request are irrelevant in a full-jurisdiction review where the judge must assess anew whether the debtor's precariousness and good faith justify a waiver based on current facts. Furthermore, the court found the petitioner failed to provide supporting documentation regarding their household expenses to substantiate their claimed precarious situation, thus failing to allow the court to assess the merits of the request for debt remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's claims, as the arguments were deemed manifestly irrelevant or insufficiently supported by facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 137 euros ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait au regard de sa bonne foi, car elle n'était pas allocataire de la CAF sur la période de constitution de l'indu ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. D'une part, à l'appui de sa requête, Mme B soutient que la décision implicite est entachée d'incompétence et qu'elle est insuffisamment motivée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens relatifs à la compétence de l'auteur et à la motivation d'une décision rejetant une demande de remise gracieuse sont inopérants dans le cadre d'un recours contentieux dirigé contre cette décision. Par suite, de tels moyens étant inopérants, il y a lieu de les écarter.
5. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et en situation de précarité, elle ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.