Legislator Jurisprudence & Législation
2300151 Généré par l'IA

Failure to Provide Urgent Housing After Mediation Order

Numéro de cause 2300151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission on April 5, 2022, requiring urgent housing in a T4 type dwelling, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after the statutory six-month deadline passed without an offer. The administrative court found that the State failed to meet its obligation of result under the law, as no adequate housing proposal was made following the commission's decision, leading the judge to order the prefect to secure the petitioner's housing within four months, enforceable by a penalty of 400 euros per month of delay paid to the national housing support fund, and further ordered the State to pay the petitioner's lawyer 1,000 euros for costs under relevant administrative justice and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Provide Urgent Housing After Mediation Order: The administrative court found that the State failed to meet its obligation of result under the law, as no adequate housing proposal was made following the commission's decision, leading the judge to order the prefect to secure the petitioner's housing within four months, enforceable by a penalty of 400 euros per month of delay paid to the national housing support fund, and further ordered the State to pay the petitioner's lawyer 1,000 euros for costs under relevant administrative justice and legal aid provisions.

Mots-clés

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commandement de payer délai légal de procédure droit du logement droit des obligations frais de logement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for ordering the Prefect to assign housing of type T4 to the applicant within four months, under penalty of a fine.

Article 2

Procedural rule regarding the payment schedule for the imposed penalty (astreinte) until final liquidation.

Article 3

Basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicant's lawyer, citing the combined application of procedural and legal aid provisions.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Substantive provision cited in the reasoning for the main order (Article 1) concerning the obligation to house and the imposition of a penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs (Article 295-1) to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs (Article 295-1) to the lawyer, relating to legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B C, épouse D, représentée par Me Anne-Isabelle Layet, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4 ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement et à celui de sa famille dans un logement conforme à ses besoins et capacités et ce sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023 à 12h00 par ordonnance en date du 23 février 2023.

Vu :

* la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022 ;

* les autres pièces du dossier ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être loge´ d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixe´ par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à` ce que soit ordonné´ son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois a` compter de sa saisine.

Sauf renvoi a` une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. / () Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué´ deux fois par an, le premier versement devant intervenir a` la fin du sixième mois qui suit le mois a` compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a ente´ liquidée définitivement, le versement du solde restant du^, le cas échéant, est effectué´ dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. " En application des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d'un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, () du code de la construction et de l'habitation.

Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 () de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. "

2. Les dispositions précitées au point 1 ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission.

3. Par une décision en date du 5 avril 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement adapté à ses besoins n'a été faite à l'intéressée par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la décision de la commission de médiation susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le logement de Mme C conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de quatre mois.

Sur l'astreinte

4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d'une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est, d'une part, fixé à quatre cents euros par mois de retard et, d'autre part, versé au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. "

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anne-Isabelle Layet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Layet de la somme de 1 000 euros.

ORDONNE

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un logement de type T4 à Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter de cette date.

Article 2 : Les sommes dues au titre de l'astreinte prononcées à l'article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.

Article 3 : L'État versera à Me Anne-Isabelle Layet une somme de 1 000 (mil) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse D, à Me Anne-Isabelle Layet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 avril 2023

Le magistrat désigné,

signé

D. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Le greffier,

2300151